PSE : DESIGNATION DE L’EXPERT-COMPTABLE DU CE LORS DE LA 1ERE REUNION OU PAS…

Pour tout projet de licenciement économique avec PSE (concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours), l’employeur doit consulter le Comité d’entreprise (CE).

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’article L.1233-34 Code du travail offre la possibilité au CE de demander l’assistance d’un expert-comptable, précision faite que la désignation de l’expert-comptable doit se faire lors de la première réunion du CE.

C’est sur cette question du moment de la désignation de l’expert-comptable par le CE, que le Conseil d’ Etat a eu à se prononcer dans un arrêt du 23 novembre 2016[1].

En l’espèce, une délégation unique du personnel (DUP) avait désigné un expert-comptable mais lors une réunion ultérieure.

L’employeur, lorsque la désignation est régulière, est tenu de délivrer les documents que l’expert-comptable demande dans des délais stricts.

Cependant, jugeant que la désignation était, en l’espèce, intervenue tardivement, l’employeur avait refusé de communiquer à l’expert-comptable les documents sollicités et avait demandé ensuite à la DUP de rendre son avis avant le dépôt du rapport de l’expert.

Les salariés avaient alors saisi le juge administratif pour faire constater l’irrégularité de la procédure consultative de la DUP et donc l’annulation du PSE.

La Cour administrative d’appel de Paris les avait déboutés appliquant strictement la règle selon laquelle la désignation de l’expert-comptable doit intervenir lors de la 1ère réunion.

Saisi de la question, le Conseil d’Etat a donné tort à la Cour administrative d’appel considérant qu’elle n’avait  recherché si l’absence de désignation de l’expert lors de la première réunion n’était pas justifiée par des circonstances d’espèce.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence du 21 octobre 2015[2] en jugeant que la désignation de l’expert lors de la 1ère réunion demeure la règle mais qu’elle peut être ultérieure à condition :

–        d’une part, que le CE ait évoqué la possibilité d’avoir recours à un expert lors de sa première réunion ;

–        d’autre part, que la désignation tardive soit justifiée par des circonstances liées à l’espèce.

 

Attention donc pour l’employeur de ne pas tirer de conclusion hâtive à l’absence de désignation de l’expert à la 1ère réunion.

[1] CE 23/11/2016 n°388855

[2] CE 21/10/2015 n°385683

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...