DETOURNER DES INFORMATIONS SUR LA CLIENTELE DE L’EMPLOYEUR AU PROFIT DE LA CONCURRENCE EST UN DELI

Par un arrêt du 22 mars 2017 (Crim. 22 mars 2017, n°15-85-929), la Cour de cassation a jugé coupable d’un abus de confiance un directeur salarié d’une société de télécommunication qui avait utilisé les informations sur la clientèle de son employeur, auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions, pour les attirer vers une société concurrente.

Pour rappel, l’article 314 du Code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

Saisie une première fois dans cette affaire, la Cour de cassation avait déjà jugé que les informations relatives à la clientèle constituaient un bien susceptible d’être détourné (Crim. 16 nov. 2011, n°10-87.866).

Dans cet arrêt, la Cour, cette fois saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel rendu sur renvoi après cassation, va plus loin et renforce sa position en jugeant que constitue un abus de confiance le fait, pour une personne qui a été destinataire, en tant que salariée d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société.

Laura Bertrand, Avocat à la cour

www.caravage-avocats.com

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