Congé sabbatique : sans réponse de l’employeur, il est présumé accordé

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité du licenciement pour faute grave d’un salarié qui après un mois de congé n’était pas revenu travailler : lui, arguait être en congé sabbatique de six mois ; l’employeur considérait qu’ils s’étaient mis d’accord verbalement sur une absence d’un mois seulement.

L’employeur reconnaissait que le salarié avait bien formulé une demande de congé sabbatique de six mois par courrier mais invoquait d’une part, un accord verbal entre eux sur un congé exceptionnel d’un mois ; d’autre part, que la demande de congé sabbatique ne respectait pas le délai de prévenance de trois mois prévu par le Code du travail.

Peu importe pour la Cour qui a jugé :

–        Qu’à défaut de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, son accord est implicite ;

–        Et que le fait que le salarié l’ait informé tardivement de la date de son départ ne dispensait pas l’employeur de lui répondre.

Pas de faute donc de la part du salarié.

Notons que si la loi Travail du 8 août 2016 était revenue sur la règle selon laquelle le silence de l’employeur vaut accord, celle-ci a été réintroduite par les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui prévoient expressément qu’à défaut de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours, son accord est réputé acquis (art. L.3142-30 du Code du travail).

 

Laura Bertrand, Avocate

www.caravage-avocats.com

DROIT SOCIAL PARIS – BORDEAUX

 

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