Cass. Civ. 2e, 25 juin 2026 n°23-22.278
Un ancien salarié, exposé à l’amiante au cours de sa carrière, déclare une maladie professionnelle avant de décéder. Son épouse, ses enfants et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) décident de poursuivre l’un de ses anciens employeurs pour faire reconnaître sa faute inexcusable.
La cour d’appel de Nancy rejette leur demande, au motif que les ayants droit ne parviennent pas à prouver de manière certaine que la victime a été exposée aux poussières d’amiante spécifiquement pendant la période où elle travaillait pour cette entreprise.
Les ayants droit et le FIVA forment alors un pourvoi en cassation. Selon eux, c’est au contraire à l’employeur de prouver que la maladie n’a pas été contractée chez lui.
Dans un arrêt du 25 juin 2026 (n°23-22.278, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile rejette leur pourvoi et donne raison à la cour d’appel. La Cour pose un principe clair : c’est à celui qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve qu’elle a bien été exposée au risque au service de cet employeur précis.
Depuis 2017, la Cour de cassation considérait l’exact inverse : c’était à l’employeur, s’il contestait le lien de causalité, de prouver le défaut d’imputabilité.
La Cour opère ici un revirement assumé pour des raisons de cohérence. Elle rappelle que la reconnaissance d’une maladie par la Sécurité sociale ne crée aucune présomption de culpabilité contre l’employeur. Dès lors, le régime général des obligations s’applique : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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