Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a récemment jugé qu’il n’y a pas de préjudice automatique pour défaut de formation du salarié (17 juin 2026, n°25-10.517).
Embauchée en 1994, une salariée a saisi le juge prud’homal pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et des dommages et intérêts. Elle mettait en avant qu’en 28 années de bons et loyaux services, elle n’avait bénéficié que d’une seule et unique formation professionnelle.
Les juges de la cour d’appel ont reconnu sans difficulté que l’employeur avait failli à son obligation de veiller au maintien de l’employabilité de sa collaboratrice. Pourtant, ils ont refusé de lui accorder la moindre indemnisation.
Persuadée que cette faute justifiait, à elle seule, une réparation, la salariée s’est pourvue en cassation.
Mais la Haute juridiction s’est alignée sur la position des juges du fond : le non-respect par l’employeur de son obligation de formation n’ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d’un préjudice par le salarié.
C’était donc à la salariée de prouver concrètement en quoi cette absence de formation l’avait pénalisée, une évaluation laissée à l’appréciation souveraine des juges.
Si cette décision sécurise l’employeur, elle ne saurait toutefois être prise comme un blanc-seing pour ignorer la formation des salariés. Si l’un parvient à prouver une réelle perte de compétences ou une inadaptation technologique, il obtiendra réparation.
Cette position avait déjà été adoptée par les cours d’appel (par exemple : Cour d’appel de Paris, 17 juin 2026, n°25-10.517). C’est maintenant chose faite pour la Cour de cassation.
Retrouvez plus d’articles sur https://www.caravage-avocats.com/actualites/
