Dans un arrêt du 16 septembre 2015 (n°13-28415), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle l’égalité de traitement s’apprécie entre salariés d’une même entreprise, et non entre salariés d’entreprises différentes appartenant à un même groupe.
En cause, un avantage de retraite complémentaire.
Dans cette affaire, certaines filiales d’un groupe avaient mis en œuvre un dispositif de retraite supplémentaire. Dans le but d’harmoniser les différents dispositifs existants, un accord de groupe avait créé, en 1990, une « institution de retraite » regroupant les sociétés disposant précédemment d’un tel dispositif et celles décidant, à titre facultatif, d’adhérer au régime ainsi mis en place.
Entre autres conditions d’admission à ce régime, les salariés devaient s’être trouvés, à la date du 31 décembre 1989, à l’effectif de l’une des sociétés du groupe adhérente à l’institution de retraite.
En conséquence, un salarié ayant débuté sa carrière dans le groupe en 1977 s’était vu refuser l’accès aux avantages de retraite supplémentaire lors de son départ en 2009, au motif que l’entreprise qui l’employait, au 31 décembre 1989, n’était pas adhérente.
Il avait alors invoqué l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, se comparant pour cela à des salariés éligibles à cet avantage de retraite pour avoir travaillé, à la date de référence, dans une des entreprises du groupe adhérente au régime de retraite.
Il a été débouté.
Une décision conforme à la jurisprudence existante.
Dans l’arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation réaffirme que « le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe ».
Cette décision se situe dans le droit fil de la jurisprudence existante. Le principe d’égalité de traitement n’a vocation à jouer qu’au sein d’une même entreprise, voire entre les différents établissements d’une même entreprise (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-43.452 ; Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162).
Il ne joue pas entre des salariés d’entreprises différentes, quand bien même ceux-ci seraient soumis à la même convention collective(Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.579), ou feraient partie du même groupe (Cass. soc., 20 novembre 2012, n° 11-20.341 ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n ° 12-16.664).
De même, il a été jugé qu’au sein d’une unité économique et sociale, composée de personnes juridiques distinctes, il ne peut y avoir de comparaison, pour déterminer les droits à rémunération d’un salarié, entre les conditions de rémunération de celui-ci et celles d’autres salariés compris dans UES, sauf toutefois deux exceptions : si ces conditions sont fixées par une source commune (loi, convention ou accord collectif), ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement (Cass. soc., 1er juin 2005, n° 04-42.143).
Laura Bertrand, Avocat à la cour