LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité.

Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection comprend deux niveaux :

  • un niveau de protection dite « absolue » pendant le congé maternité et les congés payés pris immédiatement à la suite, en vertu duquel la salariée ne peut être licenciée ;
  • un niveau de protection dite « relative » pendant la période qui précède le congé de maternité et pour les dix semaines qui succèdent à la période de protection absolue, en vertu duquel la salariée ne peut être licenciée que pour faute grave non liée à l’état de grossesse, ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse et à l’accouchement.

En l’espèce, le contrat de travail d’une responsable marketing avait été suspendu en raison de son congé maternité et des congés payés pris immédiatement après.

 Avant la fin de ses congés, son employeur avait consulté les délégués du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et l’avait convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé à l’issue de ses congés.

Après cet entretien, la salariée avait accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

Par la suite, elle avait saisi la juridiction prud’hommale d’une demande visant notamment à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration, au motif que la consultation des délégués du personnel et la convocation à l’entretien préalable constituaient des mesures préparatoires à son licenciement, intervenues pendant la période de protection dont les salariées en état de grossesse ou en congé maternité bénéficient.  

La Cour d’appel de Paris avait débouté la salariée de sa demande.

Par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond  en jugeant qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection liée au congé de maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

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