UNE SANCTION SE RATTACHANT AUX FONCTIONS REPRÉSENTATIVES EST DISCRIMINATOIRE ET DONC NULLE.

Dans un arrêt du 11 décembre 2019 (Cass. Soc. 11 déc. 2019 n° 18-16.713), la Cour de cassation rappelle que sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.

 

En l’espèce, l’employeur avait notifié un avertissement à un salarié, exerçant par ailleurs un mandat de représentant du personnel, ayant pris la parole lors d’une réunion commerciale afin de prendre la défense d’une collègue devant des clients, cette dernière ayant elle-même été sanctionnée à la suite d’un différend avec un client.

 

Le salarié saisissait la juridiction prud’homale en annulation de l’avertissement et en paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts notamment pour discrimination syndicale.

 

Il soutenait être intervenu lors de cette réunion commerciale en qualité de représentant du personnel afin de prendre la défense d’une salariée et ainsi ne pouvoir être sanctionné de ce fait.

 

A l’inverse, l’employeur soutenait que ces faits avaient été commis par ce salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et non dans l’exercice de ses fonctions représentatives et qu’ils pouvaient donc être sanctionnés.

 

La Cour d’appel, constatant que l’avertissement était motivé par des propos tenus par le salarié pendant une réunion commerciale en sa qualité de représentant du personnel pour la défense d’une salariée sanctionnée à la suite d’un différend avec un client et que l’employeur ne démontrait pas un abus du salarié dans l’exercice de son mandat, avait jugé que la sanction se rattachait à l’exercice des fonctions représentatives du salarié et qu’elle était discriminatoire. Cette sanction a donc été annulée et l’employeur condamné à indemniser le représentant du personnel de son préjudice.

 

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fonds.

 

En conclusion : dans l’exercice de son mandat, le représentant du personnel n’est pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, sauf à démontrer un abus dans l’exercice de son mandat ou un manquement de l’intéressé aux obligations découlant de son contrat de travail, son comportement ne peut pas justifier la notification d’une sanction disciplinaire.

 

A défaut d’un tel abus ou d’un tel manquement, la sanction notifiée au représentant du personnel est discriminatoire, car se rattachant à l’exercice du mandat, et doit donc être annulée.

 

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