UN SALARIE PEUT-IL FAIRE DU COVOITURAGE AVEC SON VEHICULE PROFESSIONNEL ?

Un salarié peut-il faire du covoiturage avec son véhicule professionnel ?

Avec le développement du covoiturage, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait été amenée à se positionner sur cette pratique et avait jugé que le covoiturage était licite dès lors que le conducteur demandait uniquement le remboursement, aux personnes véhiculées, des frais induisent par l’utilisation des véhicules.[1]

La loi du 17 août 2015 est venue apporter des précisions et désormais l’ article L.3132-1 du Code de transport définit le covoiturage : « comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. »

Mais cette définition ne règle pas toute les problématiques que pose le covoiturage : un salarié peut-il faire du covoiturage avec son véhicule professionnel ?

Récemment, le Conseil de prud’hommes de Nantes a été saisi de la question.

En l’espèce, un salarié avait été licencié parce qu’il prenait des passagers en covoiturage avec son véhicule professionnel.

L’employeur considérait que le salarié se livrait à du transport à titre onéreux, ce qui n’était pas couvert par le contrat d’assurance automobile de la société, ce qui exposait la société à un risque juridique en cas de sinistre.

Pour les juges, l’argument n’était pas suffisant, d’une part parce que le salarié reversait les sommes perçues à des œuvres caritatives et d’autre part parce que l’employeur ne s’était pas prononcé sur la possibilité ou non pour le salarié d’effectuer du covoiturage avec le véhicule de fonction.

En conséquence, le conseil des prud’hommes de Nantes dans son arrêt du 4 juillet 2016 a retenu que le licenciement n’était pas fondé.

Le covoiturage avec le véhicule de fonctions serait donc licite à condition qu’il ne soit pas à titre onéreux, et que l’employeur n’est pas formellement interdit cette pratique dans un règlement intérieur ou une note d’utilisation du véhicule de fonction.

Pour rappel, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité, et peut engager sa responsabilité en cas d’atteinte à la santé et à la sécurité de ses salariés. Dès lors, il est conseillé aux employeurs de prévoir l’autorisation ou non du covoiturage au sein de leur entreprise, afin d’anticiper tous risques liés à cette pratique.

(Conseil des prud’hommes de Nantes, 4 juillet 2016, n° 15/00408)

 

[1] Com, 12 mars 2013, n°11-21.908

Laura Bertrand, Avocat à la cour

Amélie Engeldinger

Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com

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