TRANSACTION : PRUDENCE DANS LA REDACTION

La transaction a pour objet de mettre fin à toutes contestations nées ou à naitre résultant d’un contrat de travail.

L’objectif pour l’employeur est d’obtenir, en contrepartie d’un effort financier, la garantie que le salarié concerné ne pourra plus le poursuivre pour tel ou tel motif.

La question s’est toutefois posée de la portée d’une transaction lorsque le salarié n’avait pas conscience ni connaissance, au moment de la signature de la transaction, d’un droit que lui accorderait plus tard une jurisprudence.

Par arrêt du 11 janvier 2017[1], la Cour de cassation a ainsi été saisie de la question.

Dans cette affaire, salarié et employeur avaient conclu une transaction dans laquelle le salarié se déclarait rempli de tous ses droits et ne plus avoir, de ce fait, aucun grief à l’encontre de son employeur du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.

Or, malgré cette transaction, le salarié avait par la suite saisi le conseil de prud’hommes en réparation de son préjudice d’anxiété causé par l’exécution de son contrat de travail sur un site composé d’amiante.

Sa demande s’appuyait sur la reconnaissance et la réparation de ce type de préjudice par une jurisprudence postérieure à la transaction[2], et dont il n’avait pu avoir connaissance au moment où il avait renoncé à tout recours.

Alors que les juges du fond avaient fait droit à la demande du salarié considérant que le protocole transactionnel ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance était issue d’un changement de jurisprudence postérieur à sa signature, la Cour de cassation s’est montrée plus restrictive.

Elle n’a en effet pas suivi le raisonnement des juges du fond en jugeant, d’une part,  que les termes généraux de la transaction faisaient obstacle à la demande du salarié en lien avec l’exécution de son contrat de travail, d’autre part, qu’un changement de jurisprudence ne saurait modifier l’objet de la transaction

Source de sécurité juridique pour les employeurs, cette jurisprudence devrait conduire les salariés (et leurs conseillers) à davantage de vigilance dans la rédaction des transactions (dont ils ne sont généralement pas les auteurs).

 

[1] Cass. Soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.040

[2] Cass. Soc 11 mai 2010 n°09-42.241

 

Laura Bertrand, Avocat à la cour

Solene HERVOUET, Juirste

www.caravage-avocats.com

Droit social

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