Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que la protection attachée au mandat de conseiller prud’homal suppose que l’employeur ait été informé ou ait eu connaissance de ce mandat au plus tard au moment de la rupture conventionnelle (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-17748).
Ainsi, le salarié qui n’a jamais informé l’employeur de sa réélection en tant que conseiller prud’homal ne peut se prévaloir, après la rupture de son contrat, du statut protecteur qui était attaché à ce mandat.
En l’espèce, le mandat de conseiller prud’hommes de la salariée avait été renouvelée lors des élections du 3 décembre 2008, ce dont cette dernière n’avait pas informé son employeur, et ce, jusqu’au moment de sa rupture conventionnelle.
Il était également établi que l’employeur n’en avait pas été avisé par d’autres voies.
Pour ces raisons, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Laura Bertrand, Avocat à la cour, Octobre 2015