RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI : DONNE-T-ELLE DROIT AUX ALLOCATIONS CHÔMAGE ?

Pendant la période d’essai, salarié et employeur peuvent rompre, sans motif, le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, sous réserve de respecter un délai de prévenance.

Les conséquences de cette rupture ne sont néanmoins pas les mêmes pour l’un et pour l’autre. Pour le salarié, se pose en effet la question de la prise en charge par Pôle emploi.

Peut-il en bénéficier après la rupture de sa période d’essai ?

Nous faisons le point.

1)     Rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur

Lorsque l’employeur met fin à la période d’essai avant l’expiration de celle-ci, le salarié subit cette décision et est privé involontairement de son emploi.

A ce titre, conformément à l’article L5422-1du Code du travail, il peut bénéficier des allocations chômage, sous réserve dejustifier d’une période minimale d’activité :

  • d’au moins 88 jours ou 610 heures, au cours des 28 derniers mois, s’il a moins de 53 ans ;
  • d’au moins 88 jours ou 610 heures de travail, au cours des 36 derniers mois, s’il a plus de 53 ans.

Attention : si le salarié a démissionné de son précédent emploi pour reprendre une autre activité à durée indéterminée et que son employeur actuel met fin à son contrat de travail avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés, il ne pourra prétendre aux allocations chômage qu’à la double condition[1] :

  • d’avoir travaillé pendant au moins 3 années sans interruption avant sa démission ;
  • de ne pas s’être inscrit comme demandeur d’emploi entre sa démission du précédent emploi et sa reprise d’emploi.

2)     Rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié

Lorsque le salarié quitte volontairement son emploi au cours de la période d’essai, il ne peut, a priori, prétendre aux allocations chômages puisqu’il s’agit d’un choix de sa part et qu’il n’est donc pas involontairement privé d’emploi.

Toutefois, la rupture de la période d’essai par le salarié peut être, dans certains cas, assimilée à un cas de démission légitime ouvrant droit à l’indemnisation chômage.

C’est notamment le cas lorsque le salarié prend l’initiative de mettre fin volontairement à l’activité reprise après un licenciement, une fin de CDD ou une rupture conventionnelle n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés[2].

3)     Recours devant l’Instance Paritaire Régionale

Si après la rupture de sa période d’essai, le salarié n’a pu percevoir l’ARE (Aide au retour à l’emploi) et qu’il est toujours sans emploi au terme d’un délai de 121 jours, il a la possibilité de demander à l’Instance paritaire régionale de réexaminer sa situation.

Cette dernière pourra décider de lui accorder le versement d’allocations chômage si elle constate qu’il a accompli de réels efforts réguliers pour retrouver un emploi.

 

 

[1]Accord d’application n°14 du 14 avril 2017, chapitre 2 § 5 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

[2]Accord d’application n°14 du 14 avril 2017, chapitre 2 § 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

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