RUPTURE CONVENTIONNELLE : LA LETTRE DE RÉTRACTATION DOIT ÊTRE ENVOYÉE DANS LE DÉLAI DE 15 JOURS

Pour rappel, l’article L.1237-13 du Code du travail précise que les deux parties disposent d’un délai de 15 jours calendaires, à compter du lendemain de la date de signature de la convention, pour exercer leur droit de rétractation par lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de Cassation est venue apporter certaines précisions qu’en à l’usage du droit de rétractation. (Soc, 19 juin 2019, n°18-22.897)

En l’espèce, l’employeur avait envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d’expiration du délai de rétractation.

Le salarié faisait valoir que c’est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l’envoi, que devait être appréciée la rétractation, ce qu’avait d’ailleurs retenu la Cour d’Appel.

La Cour de Cassation a, quant à elle, considéré que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d’expiration du délai, devait produire ses effets, peu important que le courrier ait été réceptionné par l’autre partie après le délai de 15 jours.

Dès lors, c’est à la date d’envoi de la lettre de rétractation et non à la date de sa réception, qu’il y a lieu de se situer pour apprécier si la rétractation est intervenue dans le délai de 15 jours calendaires.

 

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