Confirmant une jurisprudence ancienne (Cass. soc. 16-5-2000 n° 98-40.238), la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-19.126), que la rupture d’un commun accord du CDD a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties et ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail.
Elle ne peut donc avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution de son contrat.
En l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité de précarité, les juges du fond avaient retenu que l’intéressée avait signé une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu’elle ne percevrait aucune prime de précarité.
Méfiance donc… la convention de rupture amiable du CDD ne peut acter que de la rupture et de rien d’autre.
Laura Bertrand, Avocat à la cour, Octobre 2015