Dans le cadre de la Loi MACRON, l’article 290 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article L.1233-4-1 du Code du travail :
Article L. 1233-4-1 du Code du travail:
« Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »
Un décret était donc nécessaire pour l’application de ce texte concernant les modalités d’application de cet article ; il a finalement été publié au JO le 12 décembre 2015.
Le décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 précise les modalités selon lesquelles le salarié est informé de la possibilité de demander ces offres de reclassement et celles selon lesquelles l’employeur est tenu de transmettre celles-ci (art. D. 1233-2-1 nouveau).
La procédure d’information est la suivante :
– L’employeur informe individuellement le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.
– À compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
– L’employeur adresse au salarié les éventuelles offres écrites et précises correspondant à sa demande. Il précise à ce dernier le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser les offres transmises, ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. Le délai de réflexion laissé au salarié ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
– L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.
A noter : Ce texte est applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 13 décembre 2015.
Laura Betrand, Avocat à la cour, Décembre 2015