REACTION IMMEDIATE DE L’EMPLOYEUR A UNE ALTERCATION : UNE OBLIGATION DE SECURITE RESPECTEE !

La jurisprudence a longtemps considéré que l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard de ses salariés était une obligation de résultat, avec pour conséquence concrète que la responsabilité de l’employeur était quasi systématiquement engagée dès lors qu’un accident survenait dans l’entreprise.

Consciente de l’épée de Damoclès pesant sur l’employeur, la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence en ouvrant à l’employeur des causes d’exonération de responsabilité.

Ainsi, la Cour a jugé que si l’employeur avait pris les mesures nécessaires, notamment de prévention,  pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, sa responsabilité ne pouvait être engagée (Soc 25 novembre 2015 n° 14-24.444, Soc. 1er juin 2016 n°14-19.702.

Dans un arrêt récent du 22 septembre 2016, la Cour de cassation nous offre une nouvelle illustration de la possible exonération de la responsabilité de l’employeur par le biais  d’une réponse immédiate et adaptée à la situation.

Dans cette affaire, un salarié avait déposé une main courante suite à des violences commises par un tiers sur son lieu de travail.

Placé en arrêt de travail, il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, au motif que celui-ci aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’empêchant pas ces violences.

A l’analyse des faits, les juges ont relevé :

–        D’une part, qu’il s’agissait d’une situation unique, à laquelle l’employeur n’avait pas assisté et qui mettait en cause un tiers à l’entreprise, sur lequel l’employeur n’avait pas d’autorité, et concrètement qu’il s’agissait d’une situation que l’employeur ne pouvait pas prévoir ;

–        D’autre part, qu’une fois informé des faits, l’employeur avait immédiatement intimé à l’agresseur de ne plus remettre les pieds dans l’entreprise et encouragé le salarié à porter plainte contre ce dernier.

Pour en conclure que l’employeur, par sa réaction immédiate et adaptée à une situation déjà produite, n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié victime de l’agression.

On ne peut que se réjouir de cette décision, plus juste à l’égard des employeurs diligents.

 

Solene HERVOUET, Caravage Avocats

Laura Bertrand, Avocat à la cour,

www.caravage-avocats.com – Droit social, doit du travail

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