QUE PEUT FAIRE LE SALARIE PENDANT SON ARRET MALADIE ?

Durant l’arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu et entraîne la suspension des obligations réciproques des parties (la prestation de travail d’un côté et le versement du salaire de l’autre).

A ce titre, il faut distinguer entre les obligations résultant du droit du travail et les obligations résultant du droit de la sécurité sociale :

  • Du point de vue du droit du travail : le contrat de travail étant suspendu, seule subsiste l’obligation de loyauté. De ce fait, si le salarié exerce une autre activité au cours de son arrêt maladie, il ne pourra être sanctionné que si celle-ci est contraire au devoir de fidélité et de non-concurrence auquel il reste soumis. Dans ce cas, l’employeur pourra licencier le salarié pour faute. A l’inverse, les activités exercées à titre personnel sans préjudice pour l’entreprise ne pourront justifier un licenciement.

 

  • Du point de vue du droit de la sécurité sociale : le salarié à l’obligation de demeurer à son domicile sous peine d’être privé de ses indemnités journalières. Ici, c’est la Sécurité Sociale elle-même qui détermine la sanction et peut, à ce titre, autoriser l’exercice de certaines activités ou les déplacements sur certaines plages horaires.

L’employeur qui sait son salarié occupé pendant son arrêt maladie pourra tout de même en informer la Sécurité sociale et demander une contre-visite médicale afin de ne pas verser le complément de salaire légale ou conventionnel à son salarié qui travaillerait par ailleurs pendant son arrêt.

C’est ce que la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Soc., 15 juin 2017, n°16-17.567) en jugeant que « Le service de versement de l’indemnité journalière est subordonnée à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément admise par le médecin du travail ».

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