PROCÉDURE DE CONTRÔLE URSSAF : LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET 2019-1050 DU 11 OCTOBRE 2019

Le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 apporte plusieurs modifications à la procédure de contrôle Urssaf.

 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications principales qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020 :

 

1/ l’octroi d’un délai supplémentaire au cotisant pour répondre à la lettre d’observation :

 

Si en principe le cotisant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observation pour y répondre, l’article R243-59 III du CSS (modifié) prévoit désormais que ce délai peut être porté à 60 jours sur demande de la personne contrôlée.

 

A défaut de réponse de l’Urssaf, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

 

En cas de refus de la demande de prolongation, l’Urssaf est tenue de motiver sa décision.

 

Attention toutefois, cette demande de prolongation du délai de réponse n’est pas applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étrangers sans autorisation de travail.

 

2/ Une date de fin de période contradictoire précisée

 

Deux hypothèses en application de l’article R.243-59 III dernier alinéa du CSS (modifié) :

 

–        En l’absence de réponse du cotisant à la lettre d’observations, la période contradictoire prend fin au terme des délais de réponse (30 jours ou 60 jours si prolongation demandée le cas échéant)

 

–        En cas de réponse du cotisant avant la fin du délai imparti, la période contradictoire prend fin à la date d’envoi de la réponse de l’agent de contrôle.

 

 

3/ La possibilité pour l’agent de contrôle d’emporter des documents de l’employeur hors de ses locaux, sous autorisation.

 

Selon l’article R.243-59 II alinéa 3 du CSS (modifié) sauf autorisation de la personne contrôlée seules des copies des documents remis par l’employeur pourront être exploitées hors de ses locaux par l’agent du contrôle.

L’agent de contrôle pourra donc emporter des documents originaux avec l’autorisation de l’employeur.

 

4/ Lallongement de la période prise en compte pour l’absence de mise en conformité :

 

Selon l’article R.243-18 du CSS (modifié), l’absence de mise en conformité du cotisant, (entrainant une majoration de 10 % du montant du redressement) est désormais caractérisée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de 6 ans (au lieu de 5 ans jusqu’à présent) avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

 

5/ Plus de transformation automatique du contrôle sur pièces en contrôle sur place.

 

En application de l’article R.243-59-3 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf peut procéder, dans ces locaux à des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés.

Dans sa rédaction actuelle, il était prévu qu’en cas de non-transmission des éléments complémentaires demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessitait d’autres investigations, un document devait être adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle se poursuivait dans les conditions d’un contrôle sur place.

L’article R 243-59-3 alinéa 3 du CSS (modifié) dispose désormais que dans cette hypothèse le contrôle peut se poursuivre dans les conditions d’un contrôle sur place. Cette transformation n’est donc plus automatique.

 

 

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