Par une décision du 16 septembre 2015, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la prise en charge par l’employeur des expertises CHSCT annulées après réalisation de la mission.
Pour rappel, jusque là, les frais d’expertise du CHSCT incombent à l’employeur, même dans le cas où celui-ci obtient en justice l’annulation de l’expertise, si tant est que l’expert ait déjà accompli sa mission (art. L 4614-13 du Code du travail).
À l’occasion d’un litige portant sur le paiement des frais d’une expertise déclenchée dans le cadre d’un risque grave, un employeur (la société FOOT LOCKER France en l’espèce) a contesté la constitutionnalité de cette règle légale et de son interprétation jurisprudentielle.
La question était ainsi posée : les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail et l’interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable, lorsqu’elles imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ?
La Cour de cassation, qui a jugé la question suffisamment sérieuse, a décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel qui devra se prononcer dans un délai de 3 mois.
Si le Conseil constitutionnel venait à juger inconstitutionnelle cette disposition, cela viendrait sans nul doute modifier le rapport de force et inciter le CHSCT à plus de mesure dans ses demandes d’expertise.
Se poseront toutefois alors le problème d’absence de personnalité juridique du CHSCT et l’absence de budget propre.
Laura Bertrand, Avocat à la cour