POUR DES FAITS POSTÉRIEURS A LA PÉRIODE DE PROTECTION, FAUT-IL DEMANDER L’AUTORISATION DE LICENCIEMENT A L’INSPECTION DU TRAVAIL ?

Pour la Cour de cassation, la réponse est oui si la procédure de licenciement est engagée alors que le salarié était encore protégé. (Cass. Soc., 23 oct. 2019, n°18-16057)

 

Revenons sur les faits.

Le 5 novembre 2009, un salarié est élu, au sein de l’entreprise, délégué du personnel, donc salarié protégé.

Le 5 mai 2014, sa période de protection prévue par l’article L.2411-5 du code du travail, doit expirer.

Une semaine avant cette expiration, le 28 avril 2014 l’employeur le convoque à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mai 2014.

Dix jours après cette expiration, l’employeur le licencie pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2014, et ce, sans avoir saisi préalablement l’inspection du travail.

Suite à son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour voir juger nul son licenciement en raison de l’absence d’autorisation de l’inspection du travail.

La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de nullité, jugeant que :

–        la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié des faits commis durant la période de protection et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014 ;

–        si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l’issue de celle-ci ;

–        la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l’inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, sont sans incidence, dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection.

La Cour de cassation a jugé ce raisonnement erroné et a donné raison au salarié. En effet, pour la Cour, dès lors que le salarié est protégé à la date de convocation à l’entretien préalable, l’inspection du travail doit être saisie, peu importe que la lettre de licenciement porte des griefs postérieurs au terme de la protection.

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