NOUVELLE EXCEPTION À L’ABANDON DU PRÉJUDICE NÉCESSAIRE

Depuis un arrêt du 13 avril 2016, la Cour de Cassation a abandonné sa jurisprudence sur le préjudice nécessaire et, exige désormais que le salarié prouve l’existence et l’étendue de son préjudice (Soc, 13 avril 2016, n°14-28.293 ; voir l’article CARAVAGE AVOCATS – Vers la fin d’un préjudice nécessaire et automatique du 30 mai 2016).

Depuis, la Cour de Cassation est venue, depuis, apporter des exceptions :

–        Par décision du 13 septembre 2017, la Cour de Cassation avait reconnu qu’un préjudice était nécessairement constitué en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc, 13 septembre 2017, n°16-13.578)

En dernier lieu, par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de Cassation a jugé que :

« l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts »

Dans ce dernier arrêt, la Cour de Cassation a considéré que lorsque l’employeur a mis en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir mis en place d’institutions représentatives du personnel, ni établi de procès-verbal de carence, les salariés en subissent nécessairement un préjudice leur ouvrant doit à l’indemnité prévu à l’article L.1235-15 du Code du travail.

Cette solution est justifiée par les dispositions constitutionnelles et européennes qui prévoient notamment que les salariés ne peuvent être privés du droit d’être représentés et défendus par des représentants du personnel.

On assiste donc à un retour à la jurisprudence antérieure (Soc, 17 mai 2011, n°10-12.852) mais il ne s’agit ici que d’un cas particulieret la preuve du préjudice, dans de nombreux autres cas (absence de visite médicale, non-remise des documents sociaux, clause de non-concurrence illicite, défaut de mention de la convention collective aux bulletins de salaire, non-respect de la procédure de licenciement), demeure à la charge du salarié.

 

(Soc, 17 octobre 2018, n°16-16001)

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