NAISSANCE DU DEFENSEUR SYNDICAL : UN NOUVEAU SALARIE PROTEGE

NAISSANCE DU DEFENSEUR SYNDICAL : UN NOUVEAU SALARIE PROTEGE (SUR LE DECRET DU 18 JUILLET 2016)

Jusqu’à présent, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes étaient désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national, régional ou local, sans aucune garantie de formation et/ou de compétence.

Suite à la loi du 6 août 2015, l’article L.1453-4 du Code du travail a été modifié, et prévoit désormais qu’ « Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. »

Le décret, particulièrement attendu, est finalement paru le 18 juillet 2016 et est entré en vigueur le 21 juillet 2016.

Il dote le défenseur syndical d’un véritable statut.

  • Le défenseur syndical aura une activité régionale. La liste des défenseurs syndicaux sera établie par la DIRECCTE sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés comme le prévoit l’article L.1453-4 du Code du travail. Ces défenseurs syndicaux seront inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, lui permettant d’exercer ses fonctions dans le ressort des Cours d’appel de sa région.

Toutefois, si le défenseur syndical a assisté ou représenté un salarié en première instance, il pourra selon le texte, continuer à l’assister ou à le représenter devant une Cour d’appel d’une autre région.

  • La liste sera arrêtée pour une durée de quatre ans par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Pour être accessible à tous, elle sera disponible à la DIRECCTE, ainsi que dans chaque conseil de prud’hommes et dans les Cours d’appel de la région.
  • Le défenseur syndical ne pourra percevoir une quelconque rémunération pour la défense des salariés. Une telle situation justifierait une radiation d’office de celui-ci sur la liste. En effet, le préfet peut radier un défenseur syndical pour les raisons suivantes :

–        Violation du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication

–        Violation de l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation

–        Non-respect de l’obligation d’exercer à titre gratuit la mission de défenseur syndical.

 

  • L’employeur sera informé par la DIRECCTE des salariés inscrits sur cette liste. Le salarié n’en restera pas moins tenu d’informer son employeur de son absence pour suivre la formation prévue, par tout moyen conférant une date certaine, soit trente jours à l’avance en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives, soit quinze jours à l’avance dans les autres cas.

Le salarié devra en outre remettre à l’employeur l’attestation délivrée par l’organisme chargé de la formation au moment de la reprise du travail.

  • Enfin, le défenseur syndical est un salarié protégé dont le licenciement sera soumis à une autorisation administrative de licenciement.

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Après ce décret, il nous faut donc attendre la publication des listes de ces défenseurs syndicaux : la réforme, elle, n’attend pas, car le texte est applicable depuis le 1er août.

 

Laura Bertrand, Avocat à la cour

Amélie Engeldinger

Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com

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