La Cour de cassation a posé, depuis longtemps, le principe selon lequel l’employeur peut produire en justice et consulter les messages reçus ou émis d’une messagerie professionnelle dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié (pour un exemple voir Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-17818).
Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (Cass. soc. 26 janvier 2016, n° 14-15360), elle confirme et affine sa position en jugeant que les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle distincte de la messagerie professionnelle, doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porterait atteinte au secret des correspondances.
En l’espèce, l’employeur faisait valoir que les courriels et les fichiers qu’il versait aux débats étaient intégrés dans l’ordinateur professionnel du salarié qu’il utilisait comme un outil de travail et que, par conséquent, sauf à ce que le salarié les ai identifiés explicitement comme étant « personnels », les fichiers avaient un caractère « professionnel ».
Cette argumentation a été rejetée aussi bien par la Cour d’Appel que par la Cour de Cassation, au motif que les échanges litigieux émanaient d’une adresse personnelle et non professionnelle, et que dès lors, ils avaient un caractère privé.
Rappelons que le secret des correspondances fait partie des principes ayant valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, et est protégé par la CEDH, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, est venu préciser que les messages électroniques envoyés depuis un outil de travail relèvent, tout comme les appels téléphoniques, des notions de vie privée et de correspondance contenu dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, Copland c. RU, 3 juillet 2007, n°62617/00).