L’INSTRUCTION DES DÉCLARATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE : UNE PRORITÉ POUR L’EMPLOYEUR

 

Dans l’instruction des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle, la CPAM est soumise à une procédure stricte, notamment en termes de délais et de diligences, dont l’inobservation est sévèrement sanctionnée par la jurisprudence.

 

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts récents du 20 décembre 2018.

 

Dans un premier arrêt (Cass 2ème civ 20 décembre 2018 n°17-31506), la Cour de cassation, sur le fondement de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, juge que la décision motivée de la caisse en matière de reconnaissance de maladie professionnelle revête, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

 

En l’espèce, la CPAM avait notifié, le 23 mars 2012, à l’employeur une décision de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels concernant l’un de ses salariés, pour un motif d’ordre administratif, puis le 10 janvier 2013 la prise en charge de cette maladie professionnelle suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

 

L’employeur a donc contesté l’opposabilité de cette nouvelle décision à son égard.

 

La Cour d’appel a rejeté son recours considérant que la CPAM :

–        avait régulièrement prolongé le premier délai de 3 mois ,

–        qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter sa décision avant le 13 avril 2012, date d’expiration du second délai de 3 mois, alors que l’enquête administrative n’était pas terminée,

–        qu’elle devait encore recueillir l’avis de son médecin-conseil

–        et qu’elle avait encore à respecter le délai de 10 jours de l’article R.441-14 pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations, avant de prendre sa décision et que c’est donc à juste titre qu’elle a décidé le 23 mars 2012, uniquement à titre conservatoire, ainsi que cela résulte de sa lettre, un refus de prise en charge pour motif d’ordre administratif.

 

Cette décision est cassée par la Cour de cassation au motif qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l’employeur de sorte qu’elle était devenue définitive à son égard.

 

Le second arrêt (Cass 2ème civ 20 décembre 2018 n°17-21.528), outre le formalisme impératif auquel est soumise la CPAM, rappelle également l’importance pour l’employeur de réagir avec sérieux et diligence dans l’instruction des déclarations d’accident du travail, et ce dès réception de celle-ci, en émettant, s’il y a lieu, des réserves motivées.

 

Ces réserves motivées, qui ne peuvent porter que sur des circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident, ont une incidence significative sur la procédure d’instruction d’un accident du travail.

 

Elles obligent la CPAM à mener une enquête contradictoire, par la voie d’un questionnaire et/ou d’une enquête.

 

Dans l’hypothèse où la CPAM, bien qu’informée de l’existence de ces réserves motivées, viendrait à ne pas en tenir compte, notamment en omettant, comme en l’espèce de mener une enquête contradictoire en adressant à l’employeur un questionnaire ou en diligentant une enquête, la décision de prise en charge sera alors inopposable à l’employeur et ses conséquences financières seront supprimées du compte employeur.

 

Ces deux arrêts confirment qu’il est essentiel pour l’employeur de gérer avec sérieux, diligence les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle et de contrôler la régularité de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM.

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