L’ILLICEITE DE LA CLAUSE D’EXCLUSIVITE REDIGEE DANS DES TERMES GENERAUX ET IMPRECIS

La clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail, qui oblige le salarié à consacrer l’intégralité de son activité professionnelle au service de son employeur, ne doit pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail du salarié.

La Cour de cassation y est particulièrement attentive et impose donc pour sa validité la réunion de 3 conditions cumulatives :

–       Justifiée par la nature des tâches ou fonctions à accomplir du salarié

–       Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

–       Et proportionnée au but recherché.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation réaffirme ce principe au sujet d’une clause rédigée dans des termes généraux et imprécis.

En l’espèce, la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’un salarié, chef de marché marketing et responsable évènements/supports au sein d’une société d’édition et de vente d’ouvrages professionnels, lui imposait de demander une autorisation avant d’exercer une autre activité professionnelle.

Ce salarié avait par la suite fait l’objet d’un licenciement pour ne pas avoir sollicité d’autorisation avant de créer sa société de vente en ligne de vêtements et d’avoir exercée cette activité.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que la clause d’exclusivité prévue au contrat était illicite, car rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et ne permettant pas ainsi de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée ou proportionnée.

L’employeur se doit donc d’être particulièrement vigilant dans la rédaction d’une clause d’exclusivité puisqu’à défaut d’être suffisamment précise elle sera jugée illicite et les intérêts de l’entreprise ne seront donc pas efficacement protégés.

Cass soc 15 mai 2018 n°16-25.272

Mélanie CONOIR

Avocat à la Cour

Création sur la base d’illustration existante Conçue par Freepik

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