Par arrêt du 19 avril 2023 (n°21-25.563), la Cour de cassation a précisé le périmètre d’investigation de l’expert désigné par le comité social et économique (« CSE ») dans le cadre des consultations annuelles obligatoires.
En l’espèce, la société Casino Service avait réuni son CSE en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, tel que prévue par les dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Au cours de cette réunion, le CSE avait décidé de recourir à un expert-comptable et ce dernier avait sollicité la communication par l’employeur d’une liste de documents.
Un mois après environ, le CSE avait assigné l’employeur, qui ne s’exécutait pas, afin qu’il soit condamné à transmettre à l’expert les documents demandés.
Les juges du fond avaient condamné la société à transmettre à l’expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte provisoire, l’extraction de certaines informations brutes, individuelles et anonymisées sur la totalité de l’effectif des salariés.
La société s’était alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société et jugé que la production des données brutes en cause par l’employeur était nécessaire à la réalisation de la mission d’analyse de l’expert, car les données retraitées et consolidées par l’employeur étaient susceptibles de fausser son analyse.
Il en résulte que l’expert désigné par le CSE a libre accès aux informations nécessaires à sa mission, ce qui comprend notamment des informations individuelles sur les salariés (rémunérations, sites de rattachement, libellé de l’emploi, etc.).
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour cassation relative aux anciens comités d’entreprise. La voilà donc applicable (explicitement) aux CSE.