LES NOUVELLES MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La loi n° 2016-41 du 16 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé contient des dispositions intéressant les employeurs sur lesquels pèse, rappelons-le, une obligation de sécurité de résultat.

En ce sens, les employeurs doivent être avertis des points suivants :

Le champ d’intervention du collaborateur médecin est étendu (art. L. 4623-1 du Code du travail complété). Les fonctions dévolues au médecin du travail pourront être exercées, dans les conditions fixées par décret, par un médecin non spécialiste en médecine du travail mais engagé dans l’obtention de cette qualification.

Ce médecin interviendra sous l’autorité du médecin du travail.

Il s’agit par conséquent de se doter des moyens de renforcer les services de médecine du travail, lesquels sont parfois submergé, en particulier dans certains départements.

Le rapport annuel d’activité du médecin du travail devra comporter des données selon le sexe (art. L. 4624-1 du Code du travail complété).

Cette disposition peut être lue à la lumière du principe d’égalité femme-homme.

Les employeurs devront donc être particulièrement attentifs à la lecture de ces données afin d’en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences dans le cadre de l’obligation qui leur est faite de garantir une égalité entre les hommes et les femmes.

Le CHSCT est conforté dans son action préventive (art. L. 4612-1 du Code du travail modifié). Désormais le CHSCT ne contribue plus seulement à la « protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs » ; ils contribuent également à la « prévention » de ces mêmes impératifs.

La salariée et son conjoint engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) seront traités comme la salariée en état de grossesse et son conjoint. Par l’insertion d’un article L. 1225-3-1, le Code du travail dispose que les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3, concernant jusqu’alors le cas de la salariée en état de grossesse, sont applicables à la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation. Désormais, l’employeur ne pourra prendre en compte une telle circonstance pour refuser d’embaucher une femme ou rompre le contrat pendant la période d’essai.

De même, la salariée et son conjoint engagés dans un parcours de PMA bénéficieront du régime d’autorisation d’absence spécifique réservé jusqu’alors à la salariée en état de grossesse et à son conjoint (art. L. 1225-16 du Code du travail modifié).

L’interdiction de vapoter est décidée par le Code de la santé publique, lequel vise désormais l’interdiction de vapoter notamment sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Aussi, l’employeur devra veiller au respect de cette règle de santé publique tout comme il veille à l’observation de l’interdiction de fumer.

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C’est ainsi que les règles fixées dans le cadre d’une loi relative à la modernisation du système de santé influent sur les obligations de l’employeur, naturellement concernant de son obligation de sécurité de résultat, mais également concernant son obligation de veiller à l’égalité de traitement.

 

Caroline Vollot-Bruneau, Avocat à la cour, Février 2016

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