L’écrit n’est pas une condition de validité des offres de reclassement

En matière de reclassement consécutif à une inaptitude physique, la proposition faite au salarié doit être la plus précise possible, et mentionner notamment  la qualification du poste, la rémunération, et les horaires de travail.

Certaines Cour d’appel tiraient de cette demande de précision, la nécessité d’un écrit de la part de l’employeur, et en son absence, jugeaient alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un arrêt récent en date du 31 mars 2016, la Cour de cassation est venue rappeler que l’écrit n’est pas une condition de validité des propositions de reclassement faites au salarié déclaré inapte.

Toutefois, même si l’exigence d’un écrit n’est pas une condition de validité des offres de reclassement, il est préférable pour l’employeur d’adresser les offres de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception afin, d’en rapporter la preuve en cas de litige.

Le salarié, a également de son côté, tout intérêt à avoir un écrit afin de lui permettre de mieux apprécier la pertinence du poste proposé.

Il convient de préciser que cette solution ne s’applique pas en matière de licenciement pour motif économique pour lequel  l’article L.1233-4 du code du travail impose à l’employeur un écrit pour formuler au salarié des offres de reclassement.

Cass.soc. 31 mars 2016 n°14-28.314

 

Amélie Nouel, Avocat à la cour

Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...