La Cour de cassation a jugé que salarié déclaré inapte ne peut être licencié pour un autre motif que l’inaptitude, et ce, même si une procédure de licenciement pour un autre motif (une faute lourde en l’espèce) avait été engagée antérieurement à l’avis d’inaptitude.
En l’espèce, un salarié exerçant les fonctions de Responsable de secteur, en arrêt-maladie, avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Un jour avant cet entretien, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste. A ce titre, le médecin avait précisé que son reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe n’était pas envisageable.
La société avait ensuite procédé au licenciement du salarié pour faute lourde.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
La Cour d’appel de Grenoble avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales, constatant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour d’appel avait jugé que le fait qu’il ait été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail ne privait pas la société de se prévaloir d’une faute lourde au soutien du licenciement.
Saisie de la question, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et jugé qu’un salarié déclaré inapte par avis du médecin du travail ne peut être licencié pour un motif autre que l’inaptitude, « peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ». (Cass. Soc., 8 février 2023, n°21-16.258)
Cette décision est sévère car elle signifie que même en présence de faits graves commis par le salarié, l’employeur ne pourra pas mener à terme sa procédure disciplinaire. En présence d’une déclaration d’inaptitude d’un salarié, l’employeur est tenu d’appliquer le régime du licenciement pour inaptitude et ne peut être licencié pour un autre motif.