LE PROCES-VERBAL DE CARENCE DE L’ANCIEN EMPLOYEUR PEUT-IL ETRE UTILISE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE D’INAPTITUDE D’UN SALARIE TRANSFERE ?

Dans un arrêt du 6 mars 2019, la Cour de Cassation est venue préciser sa jurisprudence sur l’obligation pour l’employeur de consulter les représentants du personnel avant toute proposition de reclassement faite à un salarié déclaré inapte.

En l’espèce, une société avait été cédée à une autre société, laquelle avait reprise l’intégralité des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Par la suite, un salarié, dont le contrat avait été transféré, avait été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, puis avait contesté son licenciement aux motifs que l’obligation légale de recueillir l’avis des délégués du personnel n’avait pas été satisfaite.

Pour justifier l’absence de cette consultation, la nouvelle société avait produit le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel établi par l’ancien employeur avant la cession de l’entreprise.

La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si ce procès-verbal de carence pouvait continuer à s’appliquer après la cession de l’entreprise par le nouvel employeur ?

La Cour de Cassation semble l’admettre en considérant que :

« l’entité transférée en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie, et d’autre part que la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail n’avait pu être diligentée par l’employeur, en l’absence de délégués du personnel au sein de la société Altéa Confort, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société Bernet Diffusion à l’issue du second tour de scrutin et valable jusqu’au 21 décembre 2016 en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale »

Il ressort de cet arrêt que le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence dès lors que les deux conditions posées par la Cour de Cassation sont remplies, à savoir que :

–        L’entité transférée conserve son autonomie dans la nouvelle société ;

–        Le procès-verbal de carence soit toujours valable au moment de la procédure de licenciement.

En l’espèce, la société transférée en totalité avait conservé son autonomie dans la nouvelle société et le procès-verbal de carence était toujours valable puisqu’aucune nouvelle élection n’avait été organisée.

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