Le différé d’indemnisation est jugé illégal !

Depuis 2014 et l’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’assurance-chômage, les salariés abusivement licenciés, à l’exception des licenciés pour motif économique, doivent attendre jusqu’à six mois (180 jours contre 75 auparavant)  avant de toucher leurs allocations.

Ce mécanisme n’avait pas pour objectif de réduire la durée des droits de l’assuré mais de limiter le montant des allocations versées dans le cas où l’intéressé retrouverait du travail avant l’expiration de ses droits

Une disposition contestée par plusieurs associations et syndicats, qui ont saisi, avec des associations de chômeurs, le Conseil d’Etat pour en demander l’annulation.

Ce dernier a fait droit à leur demande, le 5 octobre 2015, en jugeant le dispositif illégal.

Le Conseil d’Etat ne remet pas en question le principe du différé : lorsqu’un chômeur touche des indemnités de fin de contrat supérieures à ce que prévoit la loi (indemnités prud’homales, prime de fin de CDD, etc.), il peut attendre jusqu’à cent quatre-vingts jours, soit six mois, avant de toucher son allocation-chômage.

Auparavant, ce délai ne pouvait dépasser soixante-quinze jours. Aujourd’hui, il est calculé en fonction du montant des indemnités supralégales touchées par le salarié, en divisant cette somme par 90, on obtient le nombre de jours de différés.

A partir de 16 200 euros d’indemnités supralégales, les salariés devront ainsi attendre six mois (16 200/90 = 180 jours).

Le Conseil annule le dispositif, non sur le principe, mais en raison de ses modalités.

En effet, pour les salariés licenciés de manière abusive,  dans les entreprises de moins de 11 salariés et/ou ayant moins de deux ans d’ancienneté, la loi ne prévoyant pas de réparation minimale devant le conseil de prud’hommes, la totalité des dommages et intérêts est prise en compte pour calculer le différé d’indemnisation.

C’est dans ce cas que le Conseil d’Etat reconnaît une atteinte au « droit de réparation ».

Or, les modifications relatives au différé ayant été « un élément clé » des négociations salariales, le Conseil d’Etat estime que leur annulation « remet donc en cause l’ensemble de la convention ».

La convention restera applicable jusqu’au 1er mars 2016, à l’exception des dispositions annulées immédiatement. Elle ne pourra plus l’être ultérieurement.

 

Une nouvelle convention devra être signée et agréée pour fixer les règles applicables à partir du 1er mars 2016.

Laura Bertrand, Avocat à la cour

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...