LE BAREME D’INDEMNISATION ISSU DE L’ORDONNANCE MACRON JUGE CONFORME A LA CONVENTION N°158 DE L’OIT

Dans un jugement rendu le 28 septembre dernier, le Conseil de prud’hommes du Mans a jugé que le barème d’indemnisation fixé par l’article L.1235-3 du Code du travail, permettant de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, eu égard à son ancienneté, était conforme à la convention n°158 de l’OIT.

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Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance Macron n°2017-1387, le 24 septembre 2017, un barème d’indemnisation (article L.1235-3 du Code du travail), a été mis en place, pour l’indemnisation des salariés dont le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse.

Désormais, les juges ne peuvent donc accorder qu’une indemnité plafonnée en fonction de l’ancienneté du salarié.

Afin de tenter de neutraliser cette disposition, une salariée a soulevé, à l’occasion d’un contentieux, une exception d’inconventionalité devant le Conseil des prud’hommes du Mans, considérant que l’article L. 1235-3 du Code du travail était contraire à l’article 10 de la Convention OIT n° 158, qui dispose que :

« si [les juges] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, […] ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Les juges prud’homaux n’ont pas retenu cette argumentation et ont retenu que le barème d’indemnisation respectait parfaitement les deux principes invoqués par l’article 10 de la Convention OIT n°158 (indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), puisque :

–        le juge, dans les limites du barème fixé, prend en compte tous les éléments ­déterminant le préjudice subi par le salarié licencié, lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité à la charge de l’employeur (notamment les indemnités déjà perçues par le salarié à l’occasion de la rupture) ;

–        le barème n’est pas applicable dans certaines situations où le licenciement intervient dans un contexte de manquement particulièrement grave de l’employeur à ses obligations ;

–        les préjudices, autre que la perte d’emploi, peuvent être réparés sur un fondement distinct du droit de la responsabilité civile dès lors que le salarié démontre qu’il a subi un préjudice.

Cette solution n’est pas surprenante puisque dans une décision du 7 décembre 2017, le Conseil d’état avait déjà rejeté une argumentation identique à celle soutenue par la salariée.

 

(CPH du Mans, 28 septembre 2018, n° F 17/00538)

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