La réparation des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale

Depuis 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait qu’un salarié licencié pour inaptitude physique à l’emploi résultant d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur avait droit à une indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi et/ou de ses droits à la retraite. Soc 17/05/2006 n°04-47.455, Soc 26/10/2011 n°10-20.991

Cette position de la Chambre sociale était alors en contradiction avec celle de la chambre mixte, qui dans une espèce similaire, jugeait que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude physique était couverte de manière forfaitaire par la rente majorée, laquelle répare notamment les pertes de gains professionnels et les conséquences de l’incapacité du salarié. Chbre mixte 9/01/2015 n°13-12.310

Par un arrêt récent du 6 octobre 2015 la chambre sociale revient sur sa jurisprudence et se rallie à la position de la chambre mixte. Elle décide désormais que la victime d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de l’employeur, ne peut pas obtenir devant le juge prud’homal une indemnité en réparation de la perte de son emploi.

La victime de l’accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur a droit à une rente d’incapacité permanente majorée, qui indemnise notamment la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.

La réparation des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle relève donc désormais de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale. Soc 6/10/2015 n°13-26.052

Mélanie Conoir, Avocat à la cour, 2015

 

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