LA LIBERTÉ DE LA PREUVE EN MATIÈRE PRUD’HOMALE : RECEVABILITÉ D’UNE ATTESTATION ÉTABLIE PAR UN SALARIÉ AYANT REPRESENTÉ L’EMPLOYEUR LORS DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

Dans un arrêt du 13 novembre 2019, la Cour de cassation admet sur le fondement de la liberté de la preuve en matière prud’homale la recevabilité d’une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de la procédure de licenciement.

 

En l’espèce, un salarié avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour des faits de violence physique et d’insultes à l’égard de l’un de ses collègues de travail.

 

Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a retenu que s’agissant du grief relatif aux insultes, l’employeur ne produit que l’attestation établie par le supérieur hiérarchique dans le bureau duquel les faits se seraient déroulés, et qu’il convient cependant de constater que ce dernier a signé la lettre de licenciement et a ainsi agi en qualité d’employeur de telle sorte que l’attestation qu’il a signée doit donc être écartée.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rappelant qu’en matière prud’homale la preuve est libre, qu’en conséquence rien de s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de la procédure de licenciement et qu’il incombe seulement au juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.

 

Cass. Soc. 13 novembre 2019 n°18-13.785

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