Inaptitude physique d’origine professionnelle : le médecin du travail peut libérer l’employeur de toute recherche de reclassement

L’article L.1226-12 du Code du travail, modifié par la loi 2015-994 du 17 août 2015, prévoit désormais que l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement au bénéfice du salarié lorsque ce dernier est déclaré physiquement inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que le médecin du travail précise explicitement dans son avis d’inaptitude que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé ».

Toutefois, dans une telle hypothèse, l’employeur doit rester prudent et ne pas considérer de lui-même et sur la base de ce seul avis que le reclassement est impossible et engager immédiatement une procédure de licenciement à l’encontre de ce salarié.

C’est d’ailleurs ce qu’à jugé la Cour de cassation dans deux arrêts récents. Ainsi dans une telle situation, l’employeur doit bien au contraire impérativement solliciter de plus amples précisions auprès du médecin du travail.

Si, dans sa réponse, le médecin du travail envisage des possibilités de reclassement, l’employeur est tenu d’effectuer des recherches en ce sens.  A l’inverse, si le médecin du travail exclut explicitement toute possibilité de reclassement, l’employeur est alors considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et peut donc engager sans plus attendre une procédure de licenciement à l’encontre du salarié concerné.

Enfin, dans la mesure où l’employeur est dispensé de tout reclassement dans cette situation il devrait également  être dispensé de son obligation de consulter les délégués du personnel sur ce sujet et d’informer le salarié par écrit des motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement. Des précisions restent donc à apporter à ce titre.

Cass. Soc. 24/06/2015 n° 13-27.875, n°14-10.163

Mélanie Conoir, Avocat à la cour, 2015

 

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