INAPTITUDE ET VISITE DE REPRISE A L’INITIATIVE DU SALARIE. OBLIGATION D’INFORMATION PREALABLE DE L’EMPLOYEUR

Dans un arrêt récent en date du 8 février 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle lorsque le salarié prend l’initiative d’organiser sa visite de reprise auprès du médecin du travail, le salarié a alors l’obligation d’en informer son employeur au préalable ;

En effet, si l’organisation de la visite médicale de reprise du travail incombe à l’employeur, laCour de cassation admet toutefois que cette visite puisse être sollicitée par le salarié, à condition, qu’il en informe au préalable son employeur.

Cette obligation est primordiale car à défaut d’information préalable de l’employeur, l’avis rendu par le médecin du travail sera alors inopposable à l’employeur.

Toutefois, une information le jour même ne saurait suffire et est considérée comme tardive.

C’est ce que rappelle le présent arrêt de la Cour de cassation qui a ainsi jugé que la visite avec le médecin du travail ne pouvait être qualifiée de visite de reprise aux motifs que le salarié n’avait informé son employeur que le jour même de l’examen.

Le salarie devra alors faire preuve de vigilance quant à l’information préalable de l’employeur dans le cas de l’organisation de sa visite de reprise à son initiative.

Enfin, si l’information n’est soumise à aucune condition de forme, l’envoi par lettre recommandée est toutefois  préférable dans le cas d’un éventuel litige.

 

Soc. 8 février 2017 n°15-27-492

 

Amélie Nouel, Avocat à la cour

www.caravage-avocats.com – Droits social, Droit du travail

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