FRAIS PROFESSIONNELS : L’ABSENCE DE RÉCLAMATION DU SALARIÉ PENDANT DES ANNÉES NE JUSTIFIE PAS L’ABSENCE DE REMBOURSEMENT

Selon une jurisprudence constante, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, SAUF à ce qu’il ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge en contrepartie d’une somme forfaitaire fixée à l’avance et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic (Cass. Soc. 25-2-1998 n° 95-44.096 ; Cass. Soc. 10-11-2004 n° 02-41.881 ; Cass. Soc. 27-5-2009 n° 07-42.227 F).

La Cour de cassation a érigé cette règle de prise en charge des frais professionnels par l’employeur en principe autonome et en a déduit que les clauses contraires sont réputées non écrites.

Tel est le cas par exemple de la clause d’un contrat de travail mettant à la charge du salarié les frais engagés par lui pour les besoins de son activité professionnelle (Cass. Soc. 25-3-2010 n° 08-43.156 ; Cass. Soc. 3-5-2012 n° 10-24.316).

Confirmant cette solution, la Cour de cassation a précisé sa position en jugeant que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à effacer le manquement de l’employeur. (Cass. Soc., 27 mars 2019 n°17-31116)

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