FAUTE COMMISE DURANT UN SEMINAIRE : VIE PROFESSIONNELLE OU VIE PERSONNELLE ?

Rappelons qu’en principe un salarié ne peut être sanctionné que pour des faits survenus à l’occasion du contrat de travail, et non pour des faits relevant de sa vie personnelle.

En effet, de jurisprudence constante, des faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement, sauf si ces faits :

–        Constituent un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise ; dans ce cas, le licenciement est envisageable mais n’aura pas de caractère fautif ; 

–        Constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle ; dans ce cas, le licenciement peut être disciplinaire.

Qu’en est-il alors de faits commis durant un séminaire, ou plus précisément la nuit séparant deux jours de séminaire ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt du 18 octobre 2017 (Cass. Soc., 18 octobre 2017, n°16-15030).

Dans cette affaire, la Cour devait juger le bien fondé d’un licenciement prononcé à l’encontre d’un chef de vente qui, à l’occasion d’un séminaire de deux jours dans une station balnéaire dont la 1ère journée s’était prolongée avec plusieurs membres de l’équipe d’abord au restaurant puis en boite de nuit, puis sur une plage à 3 heures du matin, avait blessé une de ses collègues en tentant de la jeter à l’eau toute habillée.

Conduite à l’hôpital, la victime s’était vue prescrire un arrêt de travail d’un mois et le chef de vente avait été licencié pour « manquements dans son management ».

L’employeur avait considéré que les festivités organisées entre les deux journées de séminaires et entre collègues se rattachaient à la vie professionnelle du salarié.

La Cour de cassation (comme la Cour d’appel avant elle) n’a pas suivi ce raisonnement et a jugé que des évènements survenus au cours de la nuit séparant deux journées de travail appartiennent à la vie privée du salarié.

La motivation de la Cour, qui précise que « la qualité du travail réalisée le lendemain n’avait pas été affectée par l’absence ou la fatigue des salariés, de sorte qu’il n’y avait pas de lien avec la vie professionnelle », laisse entrevoir une brèche : la décision de la Cour aurait-elle été la même si l’incident avait perturbé le déroulement du séminaire le lendemain ?

La question reste entière…

 

Laura Bertrand, Avocat à la Cour 

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