DISCRIMINATION SUR L’ETAT DE SANTE D’UNE SALARIEE EN RAISON D’UNE FIV

Dans un arrêt du 26 juin 2018, la Cour de Cassation s’est prononcée sur deux questions :

–        les périodes de suspensions du contrat de travail sont-elles comprises dans le calcul de l’ancienneté de la salariée ?

–        le fait de proposer une modification du contrat de travail après deux arrêts maladies pour recourir à une FIV constitue-t-il une discrimination en raison de son état de santé ?

En l’espèce, une salariée, avait été mise en arrêt maladie dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV) en janvier et mai 2012, puis avait annoncé à son employeur en juin 2012, qu’elle serait, à nouveau, en arrêt maladie, pour les mêmes raisons, en septembre 2012. En août 2012, l’employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail prévoyant une diminution de son temps de travail motif pris « d’une baisse d’activité », ce qu’elle avait refusé.

Un conflit était né entre les parties.

Concernant l’ancienneté, l’employeur faisait valoir que « les absences pour maladie d’origine non professionnelle n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne pouvaient être prises en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, sauf dispositions conventionnelles contraires », et qu’en somme, les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas la prise en compte des périodes d’arrêt maladie dans le calcul de l’ancienneté.

La Cour de Cassation confirme la solution retenue par les juges du fond, et retient que la convention collective de la coiffure, instaurant une prime d’ancienneté, ne déduit pas les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie pour le calcul de l’ancienneté. En conséquence, l’employeur devait en tenir compte dans le calcul de l’ancienneté.

Sur la discrimination, l’employeur estimait qu’une simple proposition de modification du contrat de travail pour diminuer ses heures de travail ne pouvait être considérée comme discriminatoire.

Comme la Cour d’Appel, la Cour de Cassation a jugé qu’une proposition de modification du contrat de travail, intervenant après deux arrêts de quinze jours et à l’annonce d’une troisième période d’arrêt maladie, laissait présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.

Cet arrêt demeure toutefois, à notre sens, un arrêt d’espèce.

Cass. Soc, 26 juin 2018, n°16-28.511

 

Amélie ENGELDINGER

Avocate

Création sur la base d’illustration existante Conçue par Freepik

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