Des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse désormais plafonnées

L’article 266 de la loi Macron modifie le régime des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail.

En application des nouvelles dispositions, si le licenciement est qualifié « sans cause réelle ni sérieuse » le juge octroiera désormais au salarié une indemnité respectant des minima et des maxima, variant en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, modifiant ainsi fondamentalement la situation actuelle.

Ce dispositif entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi, sous réserve d’un recours devant le Conseil constitutionnel pour atteinte au principe d’égalité.

Il ne sera donc pas applicable pour les instances introduites avant cette date devant le conseil de prud’hommes, la Cour d’appel ou la Cour de Cassation.

 

  1. La situation avant la loi MACRON 
  • Actuellement, l’article L.1235-3 du Code du travail dispose en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse que :

–      le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

–      Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié (en sus de son éventuelle indemnité légale ou conventionnelle de licenciement). Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

  • Ces dispositions légales ne sont pas applicables en cas de licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et/ou au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans ce cas, l’article L.1235-5 du Code du travail prévoit que le salarié peut alors prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, préjudice qu’il doit prouver.
  1. La situation après la loi MACRON

 

L’article 266 de la loi fixe désormais un barème, exprimé en mois de salaire, en fonction des effectifs de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié:

Effectif de l’entreprise
Moins de 20 salariés Entre 20 et 299 salariés A partir de 300 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise Moins de 2 ans Maximum 3 mois Maximum 4 mois Maximum 4 mois
Entre 2 ans et moins de 10 ans Minimum 2 mois
Maximum 6 mois
Minimum 4 mois
Maximum 10 mois
Minimum 6 mois
Maximum 12 mois
10 ans et plus Minimum 2 mois
Maximum 12 mois
Minimum 4 mois
Maximum 20 mois
Minimum 6 mois
Maximum 27 mois

Ce nouveau barème s’applique également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail et de prise d’acte de la rupture du contrat.

Toutefois la loi prévoit certaines exceptions en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité caractérisée par :

–      des faits de harcèlement moral ou sexuel

–      un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle femme-homme ou de corruption ;

–      la violation du droit de grève, du statut protecteur des représentants du personnel, la maternité, la paternité, des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle et/ou inaptes au travail

–      plus généralement l’atteinte à une liberté fondamentale

Dans ces hypothèses, le juge pourra fixer une indemnisation supérieure aux plafonds.

 

  1. Les imprécisions de la loi

Des imprécisions de cette loi sont à regretter notamment :

–      l’absence de précision sur les modalités de calcul des effectifs de l’entreprise,

–      l’absence de critères permettant au juge de fixer le montant de l’indemnité due au salarié au regard de l’important écart existant entre les planchers et les plafonds prévus par la loi.

 

Amélie NOUEL et Mélanie CONOIR, Avocats

 

 

Partager cet article

Les dernières actus

LA PROTECTION DE LA SALARIEE ENCEINTE OU EN CONGE MATERNITE

Par arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-15.794), la Cour de cassation a précisé le régime de protection de la salariée en état de grossesse ou en congé maternité. Pour rappel, sur le fondement des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, ce régime de protection...