DENIGRER SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES SUR UN GROUPE PRIVE FACEBOOK NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE GRAVE.

Dans un arrêt du 12 septembre dernier, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la légitimité d’un licenciement pour faute grave consécutif à des propos tenus par une salariée sur les réseaux sociaux dans un groupe privé.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de sa supérieure hiérarchique sur Facebook dans un groupe privé intitulé « Extermination des directrices chieuses ».

L’employeur avait fait constaté l’adhésion de la salariée à ce groupe par constat d’huissier et avait considéré que les propos tenus par la salariée sur ce réseau social justifiaient un licenciement pour faute grave.

La Cour d’Appel n’a pas suivi cette argumentation et a recentré le débat sur le caractère public ou privé des propos tenus.

La Cour a considéré que les propos étaient nécessairement privés dans la mesure où seulement 14 personnes avaient accès au contenu de cette conversation et en a tiré la conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. (CA Paris, 3 décembre 2015, n°13/01716)

La Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d’Appel :

« après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé».

Cette décision vient quelques mois après une décision de la Cour de cassation ayant jugé que constituait une faute grave pour un directeur artistique d’avoir tenu des propos déloyaux et malveillants à l’égard de son employeur sur les réseaux sociaux. (Cass, 11 avril 2018, n°16-590)

Que faut-il retenir ? 3 critères, à notre sens, peuvent caractériser l’existence d’une faute :

–        Un message malveillant à l’égard de l’employeur

–        Par un salarié à responsabilité

–        De manière publique.

Sur ce dernier critère, on peut s’interroger sur la question de savoir à partir de combien de personne, un groupe sera constitué comme privé ?

 

(Soc, 12 septembre 2018, n°16-11.690)

 

 

 
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