Covid-19 – QUID DES CONGÉS PAYÉS ?

MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AU COVID 19 :

 Quid des congés payés ?

 

Règle n° 1 :

Le confinement n’est pas un obstacle à la prise de congés payés d’ores et déjà posés et acceptés par l’employeur. Aussi les salariés ne peuvent contraindre l’employeur à reporter les congés qu’ils ont précédemment posés et qui ont été acceptés en invoquant le confinement et l’impossibilité de profiter de loisirs extérieurs.

 

Règle n° 2 :

Quant à l’employeur, rien ne lui interdit de proposer à ses salariés de prendre des congés payés pendant cette période de confinement ; ceux-ci sont libres d’accepter ou de refuser (étant observé que les salariés peuvent avoir un intérêt financier à opter pour une prise de congés plutôt qu’une mise en activité partielle, qui est moins bien indemnisée).

 

Règle n° 3 :

Toutefois le Code du travail (article L. 3141-16, 2°) autorise l’employeur, en présence de circonstances exceptionnelles, à déplacer des congés qui ont été posés et acceptés.

 

Règle n° 4 :

En revanche,jusqu’à présent, l’employeur n’avait pas la faculté d’imposer à ses salariés de prendre des congés.

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont la finalité est, notamment d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures appropriées, avait, dès ses premières versions (articles 15 puis 7), envisagé que l’employeur puisse intervenir unilatéralement au regard de congés payés, des jours de RTT et de repos affectés sur le compte épargne-temps.

C’est ainsi  que l’article 11, I, 1° b) de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, confère au gouvernement la faculté de permettre par ordonnance :

–       à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés,

–       à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis dans le code du travail et pas les conventions et accords collectifs.

 

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