CONTRAT A TEMPS PARTIEL SANS DURÉE DU TRAVAIL NI RÉPARTITION : LA CONDAMNATION N’EST PAS CERTAINE

Dans un arrêt du 18 décembre 2019 (Cass. Soc., 18 déc. 2019, n°18-12643), la Cour de cassation a été saisie d’une affaire concernant un contrat de travail à temps partiel qui ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition.

Dans un tel cas, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet… Oui mais pas toujours. C’est l’enseignement à retenir de cet arrêt de la Cour de cassation.

En l’espèce, une salariée avait été engagée à temps partiel en qualité de pharmacienne adjointe.

Quelques années plus tard, elle avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet avec le paiement des salaires correspondant.

Selon elle, son contrat ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition. Il n’était donc pas conforme aux dispositions légales, ne comportant pas les mentions obligatoires à tout contrat de travail à temps partiel.

Elle faisait également valoir qu’elle ne pouvait jamais connaitre par avance la répartition exacte de son temps de travail, ce qui l’aurait conduite à se tenir en permanence à la disposition de son employeur.

Elle a malgré ses arguments, été déboutée par les juges du fond et par la Cour de cassation.

Pour quelles raisons ?

L’employeur avait pu prouver la durée exacte de travail (86,67 H/mois), au moyen des relevés de décompte du temps de travail établis par la salariée elle-même. Cette durée était confirmée par les bulletins de paie.

L’employeur avait également rapporté la preuve que la salariée n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition du fait d’une organisation du travail d’une grande souplesse, tenant compte de ses impératifs familiaux.

Il avait versé au débat d’une part des attestations de collègues de la salariée confirmant cet état de fait, et d’autre part, des échanges de mails avec la salariée et des plannings de travail.

Par ces mails et ces planning, l’employeur était donc parvenu à prouver que la répartition du travail était faite en fonction des disponibilités de la salariée en raison de ses problèmes personnels.

Sur cette base, la Cour a pu écarter la présomption d’emploi à temps complet résultant de l’absence de durée du travail et de sa répartition dans le contrat, en constatant que l’employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et établissait qu’avait été mise en place une organisation du travail d’une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, de sorte que cette dernière n’avait pas à se terni en permanence à sa disposition.

En conclusion : en l’absence d’indication de la durée du travail et de sa répartition dans un contrat à temps partiel, tout n’est pas perdu. L’employeur peut échapper à la requalification en temps complet s’il parvient à prouver que la souplesse de la répartition du travail résultait d’un commun accord avec le salarié.

La bonne rédaction du contrat devrait néanmoins vous éviter quelques frayeurs.

En cas de besoin, contactez-nous.

 

 

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