CONGÉ PARENTAL À TEMPS PARTIEL : LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT S’EFFECTUE SUR LA BASE D’UNE RÉMUNÉRATION À TEMPS PLEIN

Dans un arrêt du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que l’indemnité de licenciement d’un salarié en situation de congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base d’une rémunération à temps plein. (CJUE, 8 mai 2019, aff. C 486/18)

Pour rappel, l’article L.3123-5 al 5 du Code du travail dispose que :

« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise. »

En France, l’indemnité de licenciement est donc calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d’emploi accomplies par le salarié à temps complet et à temps partiel depuis son entrée dans l’entreprise.

Or, en l’espèce, une salariée avait été licenciée pour un motif économique pendant son congé parental à temps partiel et avait contesté les modalités de calcul de son indemnité de licenciement.

La Cour de Cassation, saisie du litige, a souhaité consulter la CJUE sur la question notamment de savoir :

L’accord cadre européen sur le congé parental du 14 décembre 1995[1] (révisé en 2010) s’oppose-t-il à ce que l’indemnité de licenciement se calcule sur la base d’une rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient ?

La CJUE a répondu par la positive et a rappelé que :

1)     l’accord cadre européen sur le congé parental comprend des mesures destinées notamment à concilier les responsabilités professionnelles et familiales pour tous les salariés, femmes et hommes ;

2)     une législation nationale qui aboutirait à une réduction des droits découlant de la relation de travail en cas de congé parental serait susceptible de dissuader le travailleur de prendre un tel congé et d’inciter l’employeur à licencier, parmi les travailleurs, plutôt ceux qui se trouvent en situation de congé parental.

En conséquence, la législation française qui prévoit en l’état que l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur une rémunération à temps partiel est contraire à l’accord-cadre sur le congé parental et au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

En résumé, le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein et non à temps partiel.

 

 

 

[1] qui figure à l’annexe de la directive européenne 96/34/CE conclu par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (directive abrogée par la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES)

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