CONFORMITE DU PSE : MOYENS DU GROUPE ET COEMPLOI

Dans un arrêt du 17 octobre 2016 (n°386306), le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’annulation de la décision d’homologation d’un PSE par la Direccte, a eu à se prononcer sur deux sujets :

–        D’une part,  le montant alloué par une entreprise au reclassement des salariés, par rapport au moyen du groupe ; –        D’autre part,  la prise en compte de l’existence d’un coemploi par l’administration dans le cadre de l’homologation du PSE.

1)     Sur le montant alloué au reclassement des salariés eu égard aux moyens du Groupe Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait fait droit à la demande des salariés au motif que le montant de l’enveloppe permettant de financer les mesures d’accompagnement des salariés, concernés par le licenciement, était insuffisante au regard des moyen du groupe, auquel appartient l’entreprise. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement et a jugé que les moyens du groupe n’étaient qu’un critère de conformité du PSE et qu’il fallait prendre les mesures prévues dans le PSE dans leur ensemble pour apprécier si elles mettaient en place des objectifs propres à satisfaire le maintien dans l’emploi et le reclassement des salariés. La comparaison entre le montant alloué pour le reclassement et les moyens du groupe ne peut donc être un motif d’annulation en soi.  

2)     Sur l’utilisation de la notion de coemploi par l’administration Les requérants soutenaient également que le contrôle de l’administration sur le PSE aurait dû tenir compte d’un coemploi entre la société mère de l’entreprise et une filiale du groupe. Dans son arrêt, le Conseil d’Etat ne va pas sur le terrain du coemploi mais sur celui de la perte de la qualité d’employeur, en relevant qu’effectivement la politique du groupe, décidée par la société mère, avait eu une incidence sur la situation économique et sociale de la filiale, mais que le fait d’avoir eu recours à des mises à disposition du personnel entre ces sociétés n’était pas de nature à établir la perte de qualité d’employeur de la filiale auprès de ses salariés. A la différence de la Chambre sociale (Soc. 6 juill. 2016, n°14-27.266), le Conseil d’Etat semble donc réticent à utiliser la notion de coemploi en matière de licenciement économique.

Solène hervouet, Juriste

Laura Bertrand, Avocat à la cour de Paris

Caravage Avocats

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