Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a décidé que le salarié qui travaille une demi-journée a droit à un titre-restaurant si son horaire de travail couvre la pause-déjeuner, même s’il s’agit d’une plage horaire mobile, et peu important qu’il ait effectivement pris sa pause déjeuner (Cass. soc., 13 avr. 2023, n°21-11.322 B).
En l’espèce, un salarié de l’Urssaf avait été autorisé à effectuer ses 36 heures d’horaires hebdomadaires sur quatre jours et demi, en réalisant des demi-journées de quatre heures le vendredi matin.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé ainsi que pour ceux à venir, ce à quoi les juges du fond avaient fait droit en condamnant l’employeur à lui payer 109 titres-restaurant.
Devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait au visa de l’article R. 3262-7 du Code du travail, que le titre-restaurant n’était pas dû, car le repas n’était pas compris dans l’horaire de travail journalier du salarié.
Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation rappelle que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier, peu important que le salarié prenne ou non effectivement sa pause-déjeuner.
En l’espèce, l’accord applicable dans l’entreprise prévoyait que les horaires de travail comportaient des plages horaires fixes, le matin de 9h15 à 11h15 et l’après-midi de 14h à 16h ; et des plages horaires mobiles, de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h, et de 16h à 19h.
L’employeur obligeait à prendre la pause méridienne sur une plage mobile de 11h15 à 14h, et aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de manière continue. Il en résultait que les horaires de travail recouvraient nécessairement la pause-déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur, peu importe la manière dont le salarié organisait son temps de travail.