Par arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Soc., 21 sept. 2022, n°20-18.511), la Cour de cassation a été saisie d’une question relative au paiement d’une clause de non-concurrence renouvelable qui n’avait pas été renouvelée.
En l’espèce, un salarié, licencié pour motif économique, contestait le bien fondé de cette rupture et réclamait à ce titre diverses sommes, notamment en application de sa clause de non-concurrence.
Son contrat de travail contenait effectivement une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière, et permettait à l’employeur de lever cette clause par écrit dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Le contrat prévoyait également que la durée de l’interdiction de non-concurrence était d’un an, renouvelable une fois.
Le salarié demandait donc le paiement de la contrepartie finacnière au titre de la clause de non-concurrence pour sa seconde année d’application, l’employeur ne lui ayant pas indiqué qu’il en était libéré au terme de la première année.
La Cour d’appel lui avait donné raison jugeant que :
- l’interdiction de concurrence d’une durée d’un an n’avait pas été renouvelée ;
- mais qu’en énonçant que la dénonciation de l’interdiction de concurrence étant prévue en une fois, dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat ;
- Le salarié avait pu croire, à défaut de dénonciation expresse et claire, eu égard à l’ambiguïté née de l’emploi du terme « renouvelable », qu’il restait tenu du respect de la clause pendant encore une année à l’expiration de la première année et en lui allouant en conséquence l’indemnité de non-concurrence pour la deuxième année.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et cassé l’arrêt jugeant que seul le renouvellement exprès de la clause de non-concurrence pouvait ouvrir droit au paiement d’une contrepartie financière pour une seconde année.