CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE L’EMPLOYEUR N’EST PAS SANS LIMITE !

Pour rappel, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail limite la liberté d’un salarié quittant l’entreprise d’exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

Pour être valide, la clause de non-concurrence doit protéger les intérêts légitimes de la Société, être limitée dans le temps et dans l’espace, et avoir une contrepartie financière au bénéfice du salarié.

En l’espèce, la clause de non-concurrence satisfaisait aux conditions susvisées mais l’employeur s’était réservé la possibilité de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’application de la clause, à l’application de celle-ci.

La Cour de cassation a suivi la position sévère de la cour d’appel de Montpellier, laquelle, au lieu de réputer comme non écrite la stipulation litigieuse (à savoir la faculté de l’employeur de pouvoir renoncer à tout moment à l’application de ladite clause), a considéré la clause de non-concurrence comme nulle dans son ensemble en dépit du respect des conditions cumulatives susvisées.

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle que le pouvoir discrétionnaire que peut s’octroyer l’employeur quant à la levée de la clause de non-concurrence n’est pas sans limite, et ce parce que la clause de non-concurrence est un obstacle, quand bien même légitime, au libre exercice d’une activité professionnelle, lequel a rang de principe fondamental.

Cette solution aisément compréhensible dans son principe s’accompagne néanmoins d’une sanction particulièrement sévère, à savoir la nullité de la clause de non-concurrence dans son ensemble, ce qui, en pratique, emporte l’obligation pour l’employeur de verser des dommages-intérêts au salarié concerné.

En l’espèce, l’employeur qui sollicitait la condamnation du salarié à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, a été, d’une part, débouté, mais surtout, d’autre part, condamné lui-même à des dommages-intérêts au profit du salarié.

In fine, de telles décisions sont une invitation pour tout employeur à réfléchir tout d’abord sur la réelle nécessité de la stipulation d’une clause de non-concurrence au contrat de travail, souvent source de litiges ; ensuite, le cas échéant, sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire qu’il s’octroie quant à la levée de la clause.

Dans de telles circonstances, la faculté que s’offre l’employeur de pouvoir lever, de sa seule volonté[1], la clause de non-concurrence, ne peut avoir pour effet de maintenir le salarié dans un état d’incertitude quant à ses possibilités d’emplois.

 

Caroline Vollot-Bruneau, Avocat à la cour, Janvier 2016

Soc. 2 décembre 2015, n° 14-19029

[1] Il doit être rappelé que si la convention collective ou le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, la levée ne peut se faire qu’après accord des parties, par conséquent après accord du salarié.

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