CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CSP

Dans un arrêt récent en date du 2 mars 2017, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle, en cas de rupture d’un contrat de travail sans exécution du préavis, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié, et ce même en présence de dispositions contraires.

En l’espèce, l’article 10 du contrat de travail de la salariée comportait une clause de non concurrence aux termes de laquelle l’employeur pouvait y renoncer au plus tard dans un délai de trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l’entreprise.

A la suite d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été remis à la salariée au cours de cet entretien, qu’elle a accepté le 15 février.

Le contrat de travail a alors été rompu le 6 mars.

Par lettre du 28 mars 2012, la société a libéré la salariée de la clause de non concurrence.

La salariée a par la suite saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner la société au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence.

Alors que la Cour d’appel a débouté la salariée de sa demande aux motifs que la levée de la clause de non concurrence par l’employeur était intervenue avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 10 du contrat de travail, la décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé au visa des articles L1233-67 du Code du travail et 5 de la convention du 19 juillet 2011 que lorsqu’un salarié adhère au CSP, l’employeur doit ainsi libérer le salarié de la clause de non concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise et ce même en présence de dispositions contraires.

L’employeur souhaitant ainsi délié le salarié de la clause de non concurrence devra alors faire preuve de vigilance quant au moment où il décide d’y renoncer. A défaut, l’employeur sera alors tenu de verser au salarié la contrepartie financière prévue par la clause de non concurrence, à la condition toutefois, que le salarié ait respecté les dispositions de ladite clause.

Soc. 2 mars 2017 n°15-15.405

 

Amélie NOUEL, Avocat à la cour – CARAVAGE AVOCATS

www.caravage-avocats.com – Droit Social

 

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