CLARIFICATION DE LA COUR DE CASSATION SUR LES DIFFERENTES NOTIONS DE GROUPE

Par trois arrêts en date du 16 novembre 2016, la Cour de cassation est venue clarifier la notion de groupe dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Elle distingue, à ce titre, le périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique du licenciement de celui du groupe dans lequel doivent être recherchées les possibilités de reclassement par l’employeur.

  • Quelle définition doit-on retenir du « groupe » pour l’appréciation du licenciement pour motif économique ?

La Cour de cassation a retenu que le périmètre du groupe à prendre en considération dans l’appréciation du licenciement pour motif économique est

« l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du Code du travailrelatif au comité du groupe, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. »

Pour exemple, dans l’un des arrêts, la Cour a jugé qu’un groupement de commerçants indépendants se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc n’était pas un groupe au sens économique du terme, bien que cette association :

–      décide de l’attribution de l’enseigne « Leclerc » à ses adhérents,

–      définit les orientations globales du mouvement, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent surtout des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents

Avec pour conséquence que la cause économique du licenciement devrait s’apprécier au niveau de l’entreprise adhérente uniquement et non au niveau de l’association qui n’est pas considérée comme un groupe en l’espèce.

  • Qu’en est-il de cette notion de « groupe » lorsqu’un PSE est mis en place lors d’un licenciement économique ?

Dans le cadre d’un grand licenciement économique avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le PSE doit contenir des mesures concrètes et précises de reclassement interne et dans le groupe, permettant d’éviter les licenciements ou au moins d’en réduire le nombre, et ce, en tenant compte des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe.

Pour la Cour d’appel, le périmètre du groupe qui devait être retenu correspondait à l’ensemble des entreprises dont l’imbrication économique et financière était caractérisée, sans s’attacher aux relations capitalistiques et aux rapports de domination.

Allant à l’inverse de la Cour d’appel, la Cour de cassation a jugé que pour apprécier la pertinence des mesures du plan au regard des moyens financiers du groupe, il fallait retenir la même définition du groupe que celle adoptée dans l’appréciation du motif économique du licenciement :

« En revanche, s’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ».

  • La Cour de cassation retient-elle la même définition lorsqu’elle s’intéresse au groupe de reclassement ?

Pour la Cour de cassation, la notion de groupe de reclassement doit être entendue différemment.

Le reclassement doit être réalisée, au sein des sociétés appartenant à ce groupe, « dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel » (Soc. 9 décembre 2015 n°14-21.672 ; Conseil d’Etat 9 mars 2016, n° 384175).

En ce sens, la Cour de cassation ne prend pas en compte la dimension commerciale de la notion de groupe.

Mais cette appréciation n’est pas nouvelle.  Il a en effet déjà été jugé que la seule détention d’une partie du capital de la société (Soc. 1er octobre 2014, n°13-16.710) ou l’indépendance juridique des entreprises (Soc. 19 février 2014, n°12-22.709) ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’un groupe pour le reclassement des salariés.

Amélie ENGELDINGER, Juriste

Laura BERTRAND, Avocat à la Cour

Caravage Avocats, Droit Social – www.caravage-avocats.com

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